le 05.07.2024
En préambule, il est utile de rappeler que la part du taux d’imposition servant à financer les charges publiques des entités susmentionnées peut varier fortement d’une année à l’autre en fonction du montant des rentrées fiscales. Pour exemple, sur le taux fixé à 66.5 dans la convention de fusion, ladite part se monte à 8,3 points en 2021 et 5,8 points en 2022.
L’article 21 de la Convention de fusion prévoit le financement des charges publiques des fractions et des sociétés d’intérêt public par la nouvelle commune. Il en détaille les différentes modalités d’application.
Plusieurs éléments importants sont à mettre en évidence :
1- Seules les charges publiques des fractions et sociétés précitées seront financées par la Commune de La Vallée de Joux. Leurs patrimoines financiers (immeubles) ne sont pas concernés.
2- Deux modes de financement sont prévus pour les fractions. Une avec convention pour la durée de la législature (quinquennale), l’autre sans. Le choix de l’une ou l’autre des possibilités reviendra aux membres des Conseils généraux.
– Avec convention.
Nécessité d’établir un budget sur 5 ans qu’il faudra négocier avec la commune. Rien ne garantit que l’entier des charges présentées par une fraction soit accepté et pris en considération par la commune.
Il est à relever que les municipalités ont délibérément inscrit dans la convention que les montants versés dépendront du fait de savoir si les fractions continuent à prélever des impôts auprès de leurs populations. Il s’agit là d’un moyen de pression qui n’a pas lieu d’être, pour forcer les fractions à renoncer au prélèvement d’un impôt, aussi faible soit-il. Cependant, comme dit par le responsable du COPIL, la problématique du prélèvement d’un impôt par l’une ou l’autre des fractions est une chose qui lui est propre et concerne uniquement ses autorités et sa population.
Les municipalités concernées pouvant d’un commun accord modifier le texte de la convention de fusion jusqu’au moment où les organes délibérants (conseils communaux) se prononcent sur son adoption, (article 7 al. 1, de la Loi sur les Fusions de Communes) (LFusCom), une demande de retrait de la phrase en question leur avait été adressée au travers de celle du Chenit qui a répondu qu’elle n’entrait pas en matière.
Cette volonté de maintien, mûrement réfléchie, constitue indéniablement une ingérence, au travers d’une possible mesure de répression financière, sur un domaine de compétence propre aux fractions de la future commune.
Il est vrai que le produit de l’impôt sert à financer les charges publiques de la commune ou de ses fractions. En prélever deux fois pour la même chose ne serait pas logique. Toutefois, la volonté de prélever un impôt villageois pourrait être consécutive à un refus de la part de la commune, d’accorder tout ou partie d’un crédit demandé pour l’entretien d’un bien public d’une fraction, jugé important, nécessaire et urgent. L’application de la phrase en question sera dès lors problématique.
Qu’en serait-il exactement si une telle situation venait à se produire ?
– Sans convention.
Obligation pour la fraction de présenter son budget annuel à la commune pour le 30 septembre de chaque année.
Cela posera clairement un problème de gestion car les comptes annuels seront à peine acceptés (fin juin) qu’il faudra présenter le budget pour l’année suivante. Celui-ci devra préalablement faire l’objet d’un préavis auprès du Conseil général de la
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fraction puis, pour autant qu’il soit accepté, pourra être ensuite discuté avec la commune qui portera les montants nécessaires à son propre budget. Les délais à disposition seront très courts et comprendront la période des vacances estivales peu propices à la tenue d’assemblées.
Un refus du budget d’une fraction par la commune est-il envisageable ?
Quelles en seraient les conséquences auprès des autorités villageoises ?
Le Conseil exécutif de la fraction concernée devra soumettre, pour approbation, son budget modifié à son assemblée générale. Qu’en serait-il si cette dernière refuse les modifications imposées par la commune ?
En cas de litige, comment seront réglés les points conflictuels ?
Une telle situation n’est pas utopique. Les critères d’analyse des budgets villageois par les diverses instances communales ne seront pas les mêmes que ceux des fractions. Il est évident que la bonne tenue des comptes communaux sera prépondérante, sans oublier que la nouvelle commune devra tenir compte des demandes des 9 entités concernées par la convention.
Il est certain que toute modification d’un budget villageois, demandée par la commune, sera une source de démotivation des membres du Conseil général et de l’Exécutif de la fraction concernée.
3- Il est stipulé dans la convention, tant pour les fractions que pour les sociétés d’intérêt public, que chaque année, en sus du financement de leurs charges publiques, la commune leur allouera un montant complémentaire équivalent à 1 point d’impôt villageois dont l’usage sera laissé de manière libre.
– L’intention est louable et doit permettre une certaine latitude financière aux entités bénéficiaires. Toutefois, il est surprenant que la nouvelle commune accepte sans autre l’utilisation libre de cette allocation qui potentiellement pourrait financer les biens privés des fractions alors que l’article 21 de la convention stipule que seules les charges publiques de ces dernières seront financées.
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– L’article 21, lettre a, paragraphe 2, de la Convention de fusion stipule que les fractions seront consultées pour toute modification de la liste exhaustive de leurs charges publiques financées par la commune.
Quelles raisons pourraient motiver les autorités communales à demander une ou des modifications sur une liste des charges publiques villageoises ?
La commune est-elle habilitée à modifier une liste des charges publiques qu’elle s’est engagée à payer, annexée à la Convention de fusion qui, en cas d’acceptation populaire et ratification par le Grand Conseil vaudois, aura force de Loi ?
Qu’adviendra-t-il en cas de divergence avec la ou les fractions concernées ?
4- Les fractions pourront transmettre à la commune des demandes de dépenses extraordinaires non budgétées qui seront traitées selon les dispositions légales relatives aux finances communales.
– Cela pourrait être le cas pour des dépenses importantes touchant le domaine public 3
Si cette décision a été prise par beau temps fiscal, qu’en sera-t-il en cas de péjoration des finances communales ?
Le versement de l’équivalent du point d’impôt villageois complémentaire est-il pérenne ?
Si non, qui sera compétent pour le remettre en cause(Municipalité, Conseil communal) ?
des fractions (ex. église, chalets d’alpage, établissement public). Il faudra dès lors qu’un préavis soit rédigé à leur niveau puis, moyennant acceptation par leur assemblée générale, transmis ensuite à la commune pour être étudié et accepté par le Conseil communal.
Qu’adviendrait-il en cas de refus d’accorder les crédits demandés ou de partiellement les accepter ?
Quels seraient les critères prépondérants pour justifier un refus ?
Un refus par la commune, complet ou partiel, d’un préavis d’une fraction aura un impact négatif sur les autorités villageoises, sans parler des conséquences administratives que cela engendrerait. Le risque de démotivation tant des membres du Conseil général que de l’Exécutif est grand. Cela pourrait amener à des démissions mettant ainsi en péril l’existence de la fraction.
Aux craintes émises par les fractions concernant les éventuels refus de demandes de crédit par la nouvelle commune, il leur a été répondu, à plusieurs reprises, qu’au vu de la somme modique, (2,15 mio.) que coute le financement des diverses fractions et sociétés d’intérêt public en regard des quelque 50 mio. de recettes prévisibles, jamais une telle demande ne sera refusée.
Comment peut-on aujourd’hui déjà, avancer une telle affirmation avec autant de certitude ?
5- La nouvelle commune propose de reprendre gratuitement l’entier de l’éclairage public aux fractions et sociétés d’intérêt public qui en assument actuellement la charge. Il faut préciser que ce dernier, qu’il soit gardé ou non dans la compétence d’une ou plusieurs de ces dernières, devra obligatoirement être financé par la commune car il s’agit d’un domaine éminemment public.
Il est à relever que cela est uniquement une proposition de reprise ce qui veut dire qu’une telle rétrocession devra être soumise et acceptée par le conseil général des diverses fractions concernées.
En cas d’acceptation, la commune pourra-t-elle reprendre sans autre l’éclairage public ou dite rétrocession devra-t-elle être validée par arrêté du Conseil d’Etat (article 131, al. 2 de la Loi sur les Communes, LCom) ?
Au terme de ce premier chapitre d’analyse, force est de constater que l’avenir des fractions de communes n’est pas aussi clair que nos autorités actuelles le laissent entendre. Contrairement à ce que certains porteurs du projet de fusion disent, elles ne sortiront pas renforcées par la fusion. En effet, y aura-t-il encore une véritable nécessité à leur existence. Celles-ci n’auront plus de vrais pouvoirs décisionnels en dehors de la gestion de leurs patrimoines immobiliers et feront, en matière de charges publiques, seulement office de relais financiers, notamment auprès des nombreuses sociétés qui bénéficient de leurs soutiens. La disparition des fractions auraient d’autre part un impact prévisible et conséquent sur lesdites sociétés qui se verraient amputées de revenus non négligeables, versés actuellement par une ou plusieurs entités villageoises.
On peut dire sans exagérer que les fractions de commune seront sous perfusion quant au financement de leurs activités relevant du domaine public. Elles seront sans conteste à la merci du bon vouloir communal car comme l’on dit : « qui détient les cordons de la bourse a le pouvoir ».
Comme relevé à plusieurs reprises ci-dessus, le principal danger quant à l’existence des fractions est la perte de motivation de leurs autorités, notamment consécutive à un ou plusieurs désaveux des instances communales. Cela pourrait amener une fraction à demander elle-même sa dissolution comme cela a été le cas au Lieu et aux Charbonnières.
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D’autre part, en application de l’article 129, al. 2, de la LCom, le Conseil d’Etat pourrait également proposer la dissolution d’une fraction s’il estime qu’elle ne se justifie plus (aucune tâche de compétence communale (éclairage public), manque de personnes au niveau du Conseil exécutif et/ou situation financière précaire). Même si l’alinéa 3 dudit article stipule que dans tous les cas la commune et la fraction de commune sont appelées à donner leur préavis, rien n’empêche le Grand Conseil, par décret, de mettre fin à l’existence d’une fraction.
« Chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens, faites une pause et réfléchissez »
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